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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2021, a précisé les conditions dans lesquelles un salarié peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité en cas d'exposition à une substance toxique ou nocive.

MM. K, D et Y ont été licenciés pour motif économique par la société Essex, qui a décidé la fermeture de son établissement de [Localité 1]. Les salariés ont été exposés au benzène et ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.

Les salariés ont obtenu gain de cause en appel, mais la société Essex a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés pouvaient obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété en raison de leur exposition au benzène.

La Cour de cassation a cassé les arrêts rendus en appel. Elle a rappelé que, selon les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, un salarié exposé à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Cependant, le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant de ce risque. La Cour a estimé que les arrêts rendus en appel ne caractérisaient pas suffisamment le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un salarié peut obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété en cas d'exposition à une substance toxique ou nocive. Il rappelle que le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un risque élevé de développer une pathologie grave. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser ce préjudice.

Textes visés : Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur la nécessité d'établir un préjudice personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, dans le même sens que : Ass. plén., 9 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, Bull. 2019, (cassation partielle).

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