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La décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021, n° 19-12.522, n° 19-12.527, porte sur la nullité d'une procédure de licenciement économique en cas d'annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.

Les salariés MM. G... et X... ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire. Cependant, une cour administrative d'appel a annulé la décision de validation de cet accord, car il ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par la loi. Les salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les salariés ont formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles qui ont jugé leur licenciement nul et leur ont accordé une indemnité. L'employeur a également formé un pourvoi incident.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif, en raison de son absence de caractère majoritaire, entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique.

La Cour de cassation rappelle que la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique est prévue en cas d'annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de son absence ou de son insuffisance. Cependant, lorsque l'annulation de la décision de validation est motivée par l'absence de caractère majoritaire de l'accord, sans remettre en cause l'existence ou le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, elle donne seulement droit au salarié à une indemnité minimale de six mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-16 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif en raison de son absence de caractère majoritaire ne rend pas nulle la procédure de licenciement économique, mais donne seulement droit au salarié à une indemnité minimale de six mois de salaire. Ainsi, la nullité de la procédure de licenciement économique n'est prononcée que lorsque l'annulation de la décision de validation ou d'homologation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Textes visés : Articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article L. 7313-17 du code du travail ; article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.

 : Sur l'attribution de l'indemnité de rupture conventionnelle au voyageur représentant placier, à rapprocher : Soc., 30 septembre 1997, pourvoi n° 94-43.733, Bull. 1997, V, n° 291 (2) (cassation partielle).

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