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La décision de la Cour de cassation en date du 13 février 2019, n° 17-27.889, porte sur la question du fonctionnement du comité d'entreprise et plus précisément sur les conditions requises pour demander une seconde réunion.

Suite aux dernières élections du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, six élus titulaires, trois suppléants et un représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise. Cette demande a été refusée par l'employeur.

Les élus titulaires et le représentant syndical ont contesté ce refus devant le juge des référés. La cour d'appel a ensuite enjoint à la société Vision IT Group d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise avec l'ordre du jour demandé.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la majorité requise pour demander une seconde réunion du comité d'entreprise doit être appréciée au regard de tous les membres composant le comité, ou seulement des membres élus ayant voix délibérative.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes en enjoignant à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise en prenant en compte tous les membres composant le comité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions requises pour demander une seconde réunion du comité d'entreprise. La majorité nécessaire pour une telle demande doit être appréciée uniquement au regard des membres élus ayant voix délibérative, excluant ainsi les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise.

Textes visés : Articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables.

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