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La décision de la Cour de cassation du 13 février 2019, n° 17-10.925, porte sur la question de savoir si un agent de l'Education nationale, mis en disponibilité pour suivre son conjoint et ayant demandé le renouvellement de sa disponibilité chaque année, peut être considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure.

Mme O..., adjoint administratif de l'Education nationale, a été affectée à l'université de Paris Sorbonne en septembre 2003. Par arrêté du 11 juillet 2006, elle a été mise en disponibilité à partir du 1er septembre 2006 pour suivre son conjoint. Pendant sa période de disponibilité, elle a travaillé dans le secteur privé et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi du 4 août 2008 au 27 mars 2010. Sa disponibilité a été renouvelée chaque année pour le même motif. Elle a été réintégrée pour ordre et mutée dans l'académie scolaire de Rouen à partir du 1er septembre 2011.

Pôle emploi a demandé à Mme O... de rembourser une certaine somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée pour la période du 31 août 2008 au 27 mars 2010. Mme O... a formé une opposition à cette demande et la cour d'appel de Rouen a déclaré cette opposition fondée. Pôle emploi a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme O... pouvait être considérée comme ayant été involontairement privée d'emploi pour la période antérieure à sa réintégration.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a considéré que la mise en disponibilité initiale de Mme O... avait été renouvelée annuellement, à sa demande, et qu'elle n'avait sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011. Par conséquent, elle ne pouvait être considérée comme ayant été involontairement privée d'emploi pour la période antérieure.

Portée : La décision de la Cour de cassation indique que lorsqu'un agent de l'Education nationale est mis en disponibilité pour suivre son conjoint et demande le renouvellement de sa disponibilité chaque année, il ne peut être considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure à sa réintégration. Cette décision clarifie les conditions d'attribution de l'allocation d'assurance aux travailleurs privés d'emploi dans ce contexte spécifique.

Textes visés : Articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail dans leur rédaction applicable ; articles 47 et 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans leur rédaction applicable.

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