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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur la question de savoir si un établissement de formation peut réclamer une contribution financière au bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation.

Mme [Y] et sept autres étudiants ont signé des contrats de professionnalisation pendant leur formation au sein de l'association d'enseignement agricole de [Localité 10]. Ils ont ensuite demandé le remboursement des frais de scolarité qu'ils avaient payés pendant cette période.

Les étudiants ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande en répétition de l'indu. L'association a été condamnée à payer aux étudiants les sommes en remboursement des frais de scolarité ainsi que des dommages-intérêts.

L'association a fait appel de cette décision et a soutenu que les étudiants devaient payer les frais de scolarité pour la période couvrant le contrat de professionnalisation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'association. Elle a rappelé que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale. Il est conclu entre un employeur et un salarié dans le but d'acquérir une qualification et de favoriser l'insertion professionnelle. La Cour a précisé que les organismes de formation ne peuvent pas conditionner l'inscription d'un salarié au versement d'une contribution financière, peu importe que le salarié ait été précédemment inscrit dans l'établissement en tant qu'étudiant.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les établissements de formation ne peuvent pas réclamer de contribution financière aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation. Elle souligne le principe de gratuité de ce contrat et rappelle que les frais de formation générale sont à la charge de l'employeur ou d'un opérateur de compétences. Ainsi, les étudiants ayant signé un contrat de professionnalisation peuvent demander le remboursement des frais de scolarité qu'ils ont payés pendant cette période.

Textes visés : Articles L. 6314-1, L. 6325-1 et L. 6325-2-1 du code du travail.

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