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La décision de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2018, n° 16-26.333, porte sur la nullité de la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire et les effets de cette nullité sur l'indemnité de préavis.

Mme X a été embauchée le 2 septembre 2013 en tant qu'ingénieur commercial par la société Plasma Surgical. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois. L'employeur a rompu le contrat le 19 novembre 2013, avec effet immédiat.

Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de sa période d'essai.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire, le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de préavis.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Par conséquent, en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. Ainsi, en cas de nullité de la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire, le salarié ne peut pas prétendre à l'indemnité de préavis.

Textes visés : Article L. 1231-1 du code du travail.

 : Sur l'exclusion de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai, à rapprocher : Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-27.525, Bull. 2012, V, n° 57 (cassation partielle).

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