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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2022, a statué sur la question de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux d'un Comité social et économique (CSE) en cas d'échec d'une tentative loyale de négociation entre l'employeur et les organisations syndicales.

La société Akka technologies SE et six autres sociétés composant l'unité économique et sociale Akka France (l'UES) ont demandé au directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes (Direccte) la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux du CSE. Le Direccte a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas compétent en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables.

Les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de la décision du Direccte et la répartition judiciaire du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité administrative pouvait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux en cas d'échec d'une tentative loyale de négociation.

La Cour de cassation a rappelé que la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux du CSE doit faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions prévues par le code du travail. Lorsqu'un tel accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative peut décider de cette répartition en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par un accord existant, soit, à défaut d'accord, à celles prévues par la loi.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'autorité administrative ne peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu. En l'espèce, la Cour a considéré que les sociétés composant l'UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, ce qui justifiait le refus du Direccte de procéder à la répartition demandée.

Source : Soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420, (B), FRH

Textes visés : Articles L. 2314-6, L. 2314-11, L. 2314-12 et L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail.

 : Sur l'obligation pour l'employeur de saisir l'autorité administrative en cas d'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux, à rapprocher : Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-26.552, Bull. 2018, V, n° 79 (cassation), et l'arrêt cité.

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