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La décision de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022, n° 20-23.651, porte sur le licenciement économique d'un salarié engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur était tenu de prendre en compte la situation particulière de ce salarié dans le choix des licenciements.

M. S a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par Mme W à compter du 1er octobre 2008, par contrat d'insertion revenu minimum d'activité. Il a été licencié pour motif économique le 17 janvier 2012 et a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.

M. S a saisi la juridiction prud'homale et a demandé le paiement de diverses sommes, notamment des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur était tenu de prendre en compte la situation particulière du salarié engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité dans le choix des licenciements.

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué. Elle considère que l'employeur était tenu de prendre en compte la situation particulière du salarié engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui constitue l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail. Par conséquent, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements est cassé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. Dans cette affaire, la situation du salarié engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité était considérée comme une caractéristique sociale rendant sa réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et l'employeur aurait dû en tenir compte dans le choix des licenciements.

Textes visés : Articles L. 1233-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du code du travail.

 : Sur la prise en compte du handicap du salarié lors de la détermination par l'employeur de l'ordre des licenciements, à rapprocher : Soc., 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-47.168, Bull. 2006, V, n° 302 (rejet).

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