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La décision de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2019, n° 18-23.764, porte sur la question de l'incompatibilité entre les fonctions de membre élu du comité social et économique (CSE) et de représentant syndical au sein du CSE.

Mme J... a été élue membre suppléant du CSE de la société Bio habitat lors des élections du 30 mai 2018. Par la suite, elle a été désignée en qualité de représentante syndicale auprès du même CSE par la fédération Force ouvrière de la métallurgie le 25 juin 2018. L'employeur a contesté cette désignation en invoquant l'incompatibilité entre les deux mandats.

L'employeur a saisi le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon qui a invité Mme J... à opter pour l'une des deux fonctions (membre du CSE ou représentant syndical) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. À défaut d'option, le tribunal a ordonné l'annulation de la désignation de Mme J... en tant que représentante syndicale au CSE.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié peut cumuler les fonctions de membre élu du CSE et de représentant syndical au sein du CSE.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en tant que membre élu (titulaire ou suppléant) et représentant syndical. En effet, le salarié ne peut exercer à la fois les fonctions délibératives liées à son mandat d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale.

Portée : Cette décision confirme le principe de non-cumul des mandats de membre du CSE et de représentant syndical au sein du CSE. Elle vise à éviter les conflits d'intérêts et à garantir une séparation claire entre les fonctions délibératives des élus et les fonctions consultatives des représentants syndicaux.

Textes visés : Articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail.

 : Sur la règle du non cumul des mandats de membre du comité d'entreprise et représentant syndical auprès de celui-ci, à rapprocher : Soc., 26 mai 1977, pourvoi n° 76-60.278, Bull. 1977, V, n° 360 (cassation partielle) ; Soc., 17 juillet 1990, pourvoi n° 89-60.729, Bull. 1990, V, n° 374 (cassation).

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