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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022, sous le numéro 20-18.084, porte sur la prescription quinquennale en matière d'action en qualification du contrat de travail.

La société MACSF prévoyance a engagé Mme Z le 1er avril 1992 en tant que médecin-conseil. La salariée a été licenciée le 4 mai 2018. Elle estime que la relation de travail a en réalité commencé dès le 1er février 1984 et saisit la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 pour demander la régularisation des cotisations sociales et des dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite.

La cour d'appel déclare les demandes de la salariée irrecevables au motif que l'action est prescrite.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en qualification du contrat de travail relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et quel est le point de départ de ce délai.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que l'action en qualification du contrat de travail est une action personnelle relevant de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. En l'espèce, la relation contractuelle a pris fin le 31 mars 1992 et la salariée disposait de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit à cette date. Par conséquent, son action intentée le 24 septembre 2014 est prescrite.

Portée : Cet arrêt confirme que l'action en qualification du contrat de travail relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est la date de cessation de la relation contractuelle dont la qualification est contestée. Ainsi, le titulaire de l'action dispose d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir.

Textes visés : Article 2224 du code civil ; article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

 : Dans le même sens que : Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421, Bull., (cassation partielle).

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