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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la question de l'application d'un avis de la commission paritaire dans le cadre d'un litige relatif au paiement de rappels de salaire pour travail de nuit et au titre du temps de pause.

M. B a été engagé par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH) en septembre 2003 en tant que presseur, puis promu préparateur en décembre 2003. Le salarié a démissionné en avril 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2008. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a condamné à payer les rappels de salaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avis de la commission paritaire, reconnaissant un état de droit préexistant, devait être appliqué dans le litige relatif au paiement des rappels de salaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a affirmé que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant. En l'espèce, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique avait rendu un avis unanime reconnaissant que la pause payée pouvait être accordée avant que six heures de travail ne se soient écoulées. Cet avis avait été étendu par arrêté ministériel. La Cour de cassation a considéré que cet avis avait la valeur d'un avenant et qu'il était applicable aux demandes du salarié.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'avis d'une commission paritaire, ayant la valeur d'un avenant et reconnaissant un état de droit préexistant, doit être appliqué par le juge. En l'espèce, cela signifie que le salarié avait droit au paiement de la pause de trente minutes prévue par la convention collective, même si cette pause n'était pas placée à la suite de la période de travail de six heures.

Textes visés : Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, article 22, 8°, e).

 : Sur l'opposabilité d'un avenant interprétatif d'un accord collectif, à rapprocher : Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 14-13.649, Bull. 2015, V, n° 22 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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