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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2018, n° 16-20.029, porte sur la prescription applicable à l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent.

M. X a été engagé par la société UAP (aujourd'hui la société Axa France IARD) en août 1978. De 1981 à 1996, il a travaillé pour des filiales étrangères de la société. Il a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2011. En janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ARRCO et AGIRC, en contestant l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés.

La cour d'appel a jugé que la demande de M. X était irrecevable, en se fondant sur la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du code du travail. Selon la cour d'appel, cette prescription s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, et un salarié ne peut engager une action en paiement des cotisations de retraite si l'action en paiement du salaire correspondant ne lui est pas ou plus ouverte.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ou à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du code du travail.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. La Cour a également relevé que la demande de M. X ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés, mais portait sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés. Par conséquent, la demande de M. X était soumise à la prescription trentenaire pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. La Cour a également précisé que la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, car la créance dépendait d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. Il précise également que la prescription trentenaire s'applique pour les demandes portant sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés. De plus, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, en raison de l'incertitude des éléments nécessaires à la détermination de la créance.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

 : Sur le point de départ du délai de prescription d'une action pour insuffisance de déclaration d'un employeur à un organisme de retraite, à rapprocher : Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle) ; Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.

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