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La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, n° 17-18.294, porte sur la validité d'une succession de contrats à durée déterminée et la nécessité de respecter un délai de carence entre ces contrats.

M. X a été engagé en tant que peintre par la société Jean C... selon un contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2010 au 26 novembre 2010. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 23 décembre 2010. Le 5 janvier 2011, M. X a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée qui prenait fin le 30 novembre 2011, puis le 1er décembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée. M. X a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

La cour d'appel a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires de M. X. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, était licite pour un même salarié et un même poste, lorsque chacun des contrats n'était pas conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu'il mentionne. Ainsi, une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une succession de contrats à durée déterminée soit licite, il est nécessaire de respecter un délai de carence entre les contrats, sauf si chaque contrat est conclu pour l'un des motifs prévus par la loi. Dans cette affaire, la cour d'appel a violé ces dispositions en rejetant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2011 en contrat de travail à durée indéterminée, alors que ce premier contrat avait été conclu pour un motif non prévu par la loi. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau.

Textes visés : Articles L. 1244-3, L. 1244-4 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

 : Sur le principe selon lequel les contrats de travail à durée déterminée pour un même salarié peuvent se succéder sans délai de carence s'ils sont conclus pour les motifs limitativement énumérés par la loi, dans le même sens que : Soc., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.162, Bull. 2014, V, n° 217 (rejet), et l'arrêt cité.

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