top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2018, n° 17-17.890, porte sur l'attribution des congés supplémentaires dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

M. X a été engagé par la société Alten en tant que consultant technicien. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le refus de son employeur de fractionner son congé principal.

Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement déboutant M. X de ses demandes au titre du fractionnement du congé principal. M. X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dérogeaient à l'article L. 3141-19 du code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Elle a jugé que les dispositions de l'article 23 de la convention collective ne dérogeaient pas à l'article L. 3141-19 du code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement. Ainsi, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que les dispositions de la convention collective ne peuvent pas déroger aux droits des salariés en matière de congés supplémentaires en cas de fractionnement. Ainsi, le salarié a le droit de demander le fractionnement de son congé principal et d'obtenir des jours de congés supplémentaires en conséquence, même si cela n'est pas expressément prévu par la convention collective.

Textes visés : Article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

 : Sur l'application de l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, à rapprocher : Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 99-45.837, Bull. 2002, V, n° 207 (rejet).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page