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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant les effets du redressement judiciaire sur les poursuites individuelles des créanciers.

M. M a été employé par la société Vavavoom en tant que conseiller clientèle puis chef d'équipe. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. M a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié. L'employeur a interjeté appel de cette décision. Entre-temps, la société a été placée en liquidation judiciaire.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes de paiement du salarié au motif que, du fait de la liquidation judiciaire de la société, le salarié ne pouvait réclamer que la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, excluant toute condamnation visant la personne morale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel devait se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que lorsque les organes de la procédure collective étaient dans la cause, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu importe que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cadre d'une procédure collective, lorsque les organes de la procédure sont dans la cause, la cour d'appel doit examiner d'office les créances alléguées par les salariés en vue de leur fixation au passif de la procédure, même si les conclusions du salarié visent une condamnation au paiement. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas déclarer irrecevables les demandes de paiement du salarié sans se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées.

Textes visés : Article L. 625-1 du code de commerce.

 : Dans le même sens que : Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-10.416, Bull., 2006, IV, n° 87 (cassation).

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