La décision de la Cour de cassation en date du 10 juin 2020, n° 18-26.229, n° 18-26.230, porte sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire dans le cadre d'une contestation d'un licenciement économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le GIE Pari mutuel hippodrome a présenté un projet de transformation de son activité, entraînant la suppression de 209 postes de travail. Un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu et validé par l'administration. Deux salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts fondés sur la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'employeur a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Les arrêts attaqués ont rejeté cette exception et ont déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la compétence pour juger de la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre d'un licenciement économique, relève du juge administratif ou du juge judiciaire.
La Cour de cassation rappelle que l'autorité administrative valide l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi et que le contenu du plan et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif. Cependant, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés en cas de violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Portée : La Cour de cassation confirme que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une action en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail exercée par les salariés licenciés lors d'un licenciement économique. Cette décision clarifie la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire dans le cadre d'un licenciement économique et d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Textes visés : Articles L. 1224-1, L. 1233-57-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et L. 1235-7-1 du code du travail.