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Soc., 10 février 2021, n° 19-13.225, n° 19-13.226, n° 19-13.227, (P)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, a statué sur la question de savoir si le plafond de garantie des salaires de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) inclut le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

Suite à la liquidation judiciaire de la société Proma France, plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique. Ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par l'employeur. Par la suite, les salariés ont contesté le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur et le plafond de garantie de l'AGS.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester les décisions du liquidateur. Les arrêts attaqués ont décidé que le plafond de garantie des salaires de l'AGS ne comprenait pas le montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versée à Pôle emploi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le plafond de garantie des salaires de l'AGS inclut le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

La Cour de cassation a cassé les arrêts attaqués en décidant que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée dans le code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS. Ainsi, le plafond de garantie des salaires de l'AGS inclut le montant de cette contribution.

Textes visés : Articles L. 3253-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1233-67, alinéa 2, L. 1233-69 et L. 3253-8, 3°, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, du code du travail.

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