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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023, a statué sur la question du paiement du salaire d'un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, en cas d'inaptitude au travail et d'absence de reclassement ou de licenciement.

M. V a été engagé par la société C le 3 mars 1997. Suite à un avis du médecin du travail le déclarant inapte à tous les postes avec danger immédiat, il a été licencié le 12 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. V a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités.

La cour d'appel de Rouen a limité la condamnation de l'employeur à une somme inférieure à celle demandée par M. V, en déduisant les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période d'inaptitude.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités journalières perçues par le salarié pendant une période d'inaptitude devaient être déduites du salaire dû par l'employeur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en affirmant qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail que l'employeur doit verser au salarié. Ainsi, les indemnités journalières perçues par le salarié ne peuvent pas être déduites du salaire dû par l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail. Aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme, même si le salarié a perçu des indemnités journalières pendant la période d'inaptitude. Cette décision garantit ainsi la protection des salariés en situation d'inaptitude au travail.

Textes visés : Article L. 1226-4 du code du travail.

 : Sur l'application du même principe en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à rapprocher : Soc., 16 juin 1998, pourvoi n° 96-41.877, Bull. 1998, V, n° 322 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-43.792, Bull. 2005, V, n° 51 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-41.173 ; Soc., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16.064 ; Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-13.058 ; Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10.719, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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