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Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2023, porte sur la question de la justification d'un licenciement postérieur à l'exercice du droit d'alerte.

Mme E a été engagée par la société Thales en septembre 2014. En mars 2019, elle a signalé des faits de corruption à son employeur. En octobre 2019, elle a également signalé une situation de harcèlement suite à cette alerte. En mars 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement en mai 2020.

La salariée a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale afin de contester la validité de son licenciement. Le syndicat SPIC UNSA et l'association Maison des lanceurs d'alerte sont intervenus volontairement à l'instance. Le Défenseur des droits a également déposé des observations devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de licenciement peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement de l'alerte.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle constate que la salariée présente des éléments permettant de présumer qu'elle a signalé une alerte dans le respect des dispositions légales. Par conséquent, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de la salariée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un salarié a signalé une alerte dans le respect des dispositions légales, il revient à l'employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette alerte. Cette décision renforce la protection des lanceurs d'alerte en exigeant une justification objective du licenciement postérieur à l'exercice du droit d'alerte.

Textes visés : Articles L. 1132-3-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code.

 : Sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés au cas d'une discrimination invoquée, à rapprocher : Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-25.237, Bull. 2016, V, n° 63 (rejet).

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