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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2023, de la chambre sociale, porte sur la question de l'assimilation et de l'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public, et plus particulièrement sur le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite.

M. P, instituteur agréé exerçant dans un institut médico-éducatif, établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une indemnité de départ à la retraite.

Après un premier arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 novembre 2020, condamnant l'association employeur à payer à M. P une indemnité de départ à la retraite, l'association a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un maître agréé exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965, en plus de la retraite additionnelle de la fonction publique.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et rejette la demande d'indemnité de départ à la retraite de M. P. Elle rappelle que le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat. Ainsi, les maîtres agréés bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique ne peuvent pas percevoir également l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public. Elle précise que ce principe concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, excluant ainsi le bénéfice de certaines indemnités prévues par des conventions collectives.

Textes visés : Articles 3, I et IV, et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; article L. 914-1, alinéa 1, du code de l'éducation.

 : Sur l'étendue du principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public, à rapprocher : Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.931, Bull. 2011, V, n° 204 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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