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La décision de la Cour de cassation du 1er avril 2020, n° 18-16.889, porte sur l'application des dispositions du code du travail à La Poste.

M. L..., employé par La Poste en tant qu'opérateur de colis, a été déclaré inapte à son poste après un accident du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'employeur a fait appel de la décision du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel s'appliquent à La Poste.

La Cour de cassation rappelle que l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dispose que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste. De plus, l'article 68 de la convention commune La Poste France Télécom précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement. La Cour de cassation conclut que les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas à La Poste et que la consultation de la commission consultative paritaire n'est pas obligatoire avant toute proposition de reclassement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'inapplicabilité des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel à La Poste. Elle précise également que la consultation de la commission consultative paritaire n'est pas nécessaire avant toute proposition de reclassement.

Textes visés : Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; article 68, alinéa 1, de la convention commune La Poste France Télécom.

 : Sur l'inapplicabilité à la société La Poste des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, à rapprocher : Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-23.324, Bull. 2019, (cassation partielle).

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