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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020, numéro 19-10.652, porte sur la question de la qualité à agir d'une société de gestion d'un fonds de titrisation en cas de cession de créance.

La société Bear Stearns Bank, devenue la société JP Morgan Bank Dublin, a consenti deux prêts à M. et Mme M... dans le but de restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation. Par la suite, la société JP Morgan Dublin Bank a cédé un certain nombre de créances, y compris celles liées aux prêts consentis à M. et Mme M..., au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT). Le FCT, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, a saisi le tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de Mme M....

Mme M... a contesté la saisie en faisant valoir que la société de gestion France titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT, car la société JP Morgan Europe avait été chargée du recouvrement des créances cédées. La cour d'appel a rejeté cette argumentation et a autorisé la saisie.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société de gestion d'un fonds de titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au fonds.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la société de gestion avait bien qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au fonds de titrisation. La Cour a souligné que l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 octobre 2017 avait conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, la qualité légale pour assurer le recouvrement des créances transférées.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation établit que la société de gestion d'un fonds de titrisation a bien qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au fonds, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2017. Ainsi, la société de gestion peut exercer les actions en justice nécessaires pour recouvrer les créances, même si elle n'a pas été désignée à cet effet et que le débiteur n'a pas été informé par lettre simple.

Textes visés : Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ; article L. 214-72 du code monétaire et financier.

 : Sur la qualité à agir de la société de gestion d'un fonds de titrisation en cas de cession de créance, à rapprocher : Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).

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