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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2019. Cet arrêt porte sur la question du mandat apparent dans le domaine d'application des sociétés à responsabilité limitée.

La société Océanis promotion a signé une promesse unilatérale de vente de terrains en vue de la construction de logements, avec l'intervention de la société Cofimo en tant qu'apporteur d'affaires. Suite à des menaces de recours contre le permis de construire, Océanis promotion a signé un protocole d'accord avec un riverain, prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle. Océanis promotion a ensuite assigné Cofimo en paiement, prétendant que cette dernière s'était engagée à prendre en charge la moitié de cette somme.

Cofimo a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer à Océanis promotion la somme de 30 000 euros avec intérêts légaux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Océanis promotion pouvait légitimement croire que M. P, salarié de la société Cofimo, avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d'apporteur d'affaires de cette société, et si la société Cofimo pouvait être engagée sur le fondement d'un mandat apparent.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure l'application du mandat apparent. Elle a également rappelé que pour qu'une personne puisse être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, il faut que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire.

La Cour de cassation a considéré que la société Océanis promotion avait pu légitimement croire que M. P avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d'apporteur d'affaires de la société Cofimo. Elle a relevé que M. P avait confirmé par écrit l'engagement de la société Cofimo concernant la rétrocession d'honoraires, qu'il avait déclaré intervenir pour le compte de cette société dans ses échanges avec Océanis promotion, et que les courriels étaient envoyés à l'adresse mail de la société Cofimo. La Cour de cassation a donc considéré que les circonstances autorisaient Océanis promotion à ne pas vérifier les pouvoirs de M. P.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme l'application du mandat apparent dans le domaine d'application des sociétés à responsabilité limitée. Il rappelle que la croyance légitime du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est déterminante pour engager la responsabilité de la société.

Textes visés : Articles 1984 et 1998 du code civil ; article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce.

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