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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, a statué sur la question de la représentation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire et de la protection du gage commun des créanciers.

La société Hélice auto a cédé son fonds de commerce à la société Gap premium. Une partie du prix de vente n'a pas été remise à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre, mais versée directement au vendeur. Par la suite, la société Hélice auto a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné la société Gap premium en paiement d'une partie du prix de vente équivalente au montant du passif de la société Hélice auto.

Le liquidateur a engagé une action en justice contre la société Gap premium. Cette dernière a appelé en garantie son avocat, rédacteur de l'acte de cession.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers dans le cadre de cette action.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant le liquidateur recevable dans sa demande. Elle a rappelé que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers n'est pas libéré à leur égard. De plus, en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer leur gage commun.

Portée : Cette décision confirme que le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire a le monopole pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il peut donc exercer une action visant à obtenir du cessionnaire les sommes versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, dans le but de reconstituer le gage commun des créanciers. Cette décision vise à protéger les intérêts des créanciers dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Textes visés : Articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce ; articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.

 : Sur le paiement fait au vendeur d'un fonds de commerce avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, à rapprocher : Com., 24 mai 2005, pourvoi n° 01-15.337, Bull. 2005, IV, n° 113 (rejet). Com., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.587, Bull. 2015, IV, n° 137 (cassation partielle).

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