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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2020, a précisé que l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui exercent uniquement une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.

Dans le cadre d'une procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt a prononcé une mesure d'interdiction de gérer contre M. V. Par la suite, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a ordonné à M. V., en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews, de régulariser sa situation dans un certain délai, sous peine de radiation du RCS.

M. V. a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Lyon.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interdiction de gérer s'applique aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui exercent uniquement une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme ne sont pas soumis à l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce. Cette interdiction ne s'applique qu'aux personnes exerçant une fonction de direction au sein de la société.

Textes visés : Articles L. 653-8, alinéa 1, et L. 225-68 du code de commerce.

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