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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2020, a statué sur la question de savoir si un dirigeant de fait d'une personne morale mise en liquidation judiciaire pouvait acquérir les biens de celle-ci.

L'Association rurale d'accueil et de jeunes autour du cheval (l'association) a été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015. Le liquidateur a demandé l'autorisation de vendre les actifs mobiliers de l'association. Mme N..., ancienne salariée de l'association, a présenté une offre d'acquisition de ces biens. Le juge-commissaire a déclaré cette offre irrecevable au motif que Mme N... avait exercé la direction de fait de l'association.

Mme N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 mai 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme N..., en tant que dirigeante de fait de l'association mise en liquidation judiciaire, pouvait acquérir les biens de celle-ci.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon les articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce, le dirigeant de fait d'une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci. La Cour a constaté que Mme N... avait exercé une activité positive de gestion et de direction de l'association, dépassant ses fonctions de directrice salariée. Elle a donc confirmé l'irrecevabilité de l'offre d'acquisition de Mme N....

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction pour un dirigeant de fait d'une personne morale mise en liquidation judiciaire d'acquérir les biens de celle-ci. Elle souligne également que la qualité de dirigeant de fait suppose l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction dans la personne morale.

Textes visés : Articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce.

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