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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2023, porte sur la compétence territoriale en matière de vente de marchandises selon le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

La société Travaux ferroviaires français (TFF) a commandé une grue ferroviaire à la société allemande Kirow Adelt GmbH (Kirow) par une offre acceptée. La confirmation de commande mentionnait que la livraison devait se faire à Leipzig selon les conditions Incoterms 2010. Un contrat de crédit-bail a été souscrit par TFF auprès de Deutsche Leasing France (Deutsche LF), faisant référence à cette confirmation de commande. La grue a été livrée à un autre endroit que Leipzig.

TFF, agissant en tant que mandataire du crédit-bailleur, a assigné Kirow devant le tribunal de commerce de Val de Briey pour résoudre le contrat de vente et obtenir des dommages-intérêts. Kirow a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le lieu de livraison stipulé au contrat ou le lieu matériel effectif de livraison devait prévaloir pour déterminer la compétence territoriale en matière de vente de marchandises.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Kirow. Elle a statué que le lieu de livraison stipulé au contrat devait prévaloir, même en cas de divergence avec le lieu matériel effectif de livraison.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon le règlement (UE) n° 1215/2012, en matière de vente de marchandises, une personne domiciliée dans un État membre peut être poursuivie devant le tribunal du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat. Elle précise que, en cas de vente à distance, le lieu de livraison doit être déterminé sur la base des termes et des clauses du contrat, y compris les Incoterms. Si le lieu de livraison ne peut pas être déterminé sur cette base, il est alors celui où l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement des marchandises à la destination finale de l'opération de vente. Ainsi, dans cette affaire, le lieu de livraison stipulé au contrat, c'est-à-dire le siège social de TFF, prévalait sur le lieu matériel effectif de livraison.

Textes visés : Article 7, 1), b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 : Sur la compétence en matière de vente internationale de marchandises, cf : CJUE, arrêt du 25 février 2010, Car Trim, C-381/08 ; CJUE, arrêt du 9 juin 2011, Electrosteel Europe, C-87/10.

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