La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2020, a statué sur la question de l'effet attributif d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d'une société absorbante, suite à une fusion-absorption, lorsque le créancier bénéficie d'une décision déclarant la fusion inopposable.
La Compagnie foncière de crédit (CFF) a consenti un crédit à la société Nîmotel, garanti par un cautionnement de la société Almendricos. Suite à une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde a été arrêté et la société Nîmotel a été mise en redressement judiciaire. Par la suite, une fusion-absorption a eu lieu entre la société Almendricos et la société Nîmotel devenue Almendricos.
Le CFF a fait opposition à cette fusion et a obtenu une décision déclarant la fusion inopposable. Par la suite, la société Almendricos a été mise en redressement judiciaire et le CFF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de cette société.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier, bénéficiant d'une décision déclarant la fusion inopposable, pouvait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société absorbante en redressement judiciaire.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le créancier conservait le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute, malgré l'ouverture d'une procédure collective contre la société absorbante. Ainsi, la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société absorbante était valable.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet de garantir les droits du créancier en cas de fusion-absorption, en lui permettant de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute. Elle évite également que la procédure de fusion-absorption soit utilisée pour faire disparaître la société caution absorbée et faire obstacle à l'action du créancier sur les actifs transmis à la société absorbante.
Textes visés : Article L. 236-14 du code de commerce ; article L. 622-21, II, du code de commerce ; article L. 236-14 du code de commerce ; article R. 211-3 du code des procédure civiles d'exécution.