top of page

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 octobre 2020, n° 19-14.422, porte sur la portée de l'arrêt des poursuites individuelles dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. U... a acheté des panneaux photovoltaïques auprès de la société Groupe solaire de France. Pour financer cet achat, il a contracté un crédit avec la société BNP Paribas personal finance. Suite à la mise en liquidation judiciaire du vendeur, M. et Mme U... ont assigné le liquidateur et la banque en demandant notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit.

Les emprunteurs ont été déclarés irrecevables à agir par la cour d'appel de Paris. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes d'annulation du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit étaient soumises à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les demandes d'annulation du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, car elles ne visaient pas à la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni à l'invocation du défaut de paiement d'une telle somme. Par conséquent, les emprunteurs étaient recevables à agir contre le liquidateur du vendeur et la banque.

Portée : Cet arrêt précise que l'arrêt des poursuites individuelles en cas de liquidation judiciaire ne s'applique pas aux actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire. Ainsi, lorsque la demande ne vise pas à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ni à l'invocation du défaut de paiement d'une telle somme, ni à la restitution du prix de vente, elle n'est pas soumise à l'interdiction des poursuites et peut être exercée pendant la procédure de liquidation judiciaire.

Textes visés : Articles L. 622-21, I, et L. 622-17, I, du code de commerce ; article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page