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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2019, a statué sur la rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions (BSA).

La société Latécoère a émis des BSA en 2010, exerçables jusqu'au 30 juillet 2015. Par décision de l'assemblée générale des porteurs de BSA, M. P... a été désigné représentant de la masse des porteurs de BSA. Suite à la démission de M. P..., la société G... a été désignée en remplacement. La société G... a demandé à la société Latécoère une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure au 30 juillet 2015.

La société G... a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir cette provision. La société Latécoère a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Toulouse qui l'a condamnée à payer la provision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération du représentant de la masse des porteurs de BSA pouvait être fixée dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé que la rémunération du représentant de la masse des porteurs de BSA ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l'article L. 228-103 du même code.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la rémunération du représentant de la masse des porteurs de BSA doit être fixée dans le respect des dispositions du code de commerce. Elle souligne l'importance de respecter les règles spécifiques régissant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

Textes visés : Articles L. 228-56, L. 228-103 et R. 228-63 du code de commerce.

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