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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2021, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Rouen concernant une affaire de dette douanière. La question soulevée était de savoir si le bureau de contrôle mentionné dans l'autorisation de régime douanier devait être exclusivement celui où la marchandise est affectée à sa destination.

La société Daher aérospace a obtenu une autorisation de régime douanier de "destination particulière" pour l'importation de pièces détachées destinées à être incorporées dans des aéronefs. Cette autorisation désignait un bureau de contrôle et plusieurs bureaux de placement.

L'administration des douanes a contesté le bénéfice de ce régime et a notifié à la société Daher une dette douanière. La société Daher a contesté cette décision et a assigné l'administration des douanes.

La question posée à la cour de cassation était de savoir si le bureau de contrôle mentionné dans l'autorisation de régime douanier devait être exclusivement celui où la marchandise est affectée à sa destination.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation de destination particulière. Elle a également relevé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la société Daher concernant la modification de l'autorisation de destination particulière et l'inclusion du bureau de placement du [Localité 4]. De plus, la cour d'appel a violé les textes en affirmant que le bureau de contrôle devait être exclusivement celui où la marchandise est affectée à sa destination.

Portée : Cette décision de la cour de cassation rappelle que le bureau de contrôle mentionné dans l'autorisation de régime douanier n'est pas nécessairement et exclusivement celui où la marchandise est affectée à sa destination. Elle souligne également l'importance pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de répondre aux conclusions des parties.

Textes visés : Article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 ; Articles 292, 293 du code des douanes communautaire, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 ; Article 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.

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