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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'administration fiscale dans le cadre d'un redressement fiscal. La question soulevée était de savoir si l'absence temporaire de l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisies pouvait entraîner l'annulation de ces opérations.

L'administration fiscale avait obtenu l'autorisation de réaliser des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés suspectées de fraude fiscale. Les opérations ont eu lieu les 28 et 29 mai 2019.

La société Géo France finance (GFF), l'une des sociétés visées par les opérations, a interjeté appel des ordonnances d'autorisation et a contesté le déroulement des opérations de visite et de saisies.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les absences de l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisies pouvaient entraîner l'annulation de ces opérations.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société GFF. Elle a considéré que l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations s'était effectivement absenté du local où se déroulaient les opérations à plusieurs reprises, mais qu'il était resté à proximité et joignable à tout moment. Aucun incident n'a été soulevé à ce sujet et le procès-verbal a été signé sans observations. La Cour a donc estimé que ces absences n'avaient pas entraîné d'atteinte aux intérêts que l'officier de police judiciaire avait pour mission de protéger. Par conséquent, elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les opérations de visite et de saisies.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les absences temporaires de l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisies ne conduisent pas automatiquement à l'annulation de ces opérations. Pour que l'annulation soit prononcée, il faut démontrer qu'il y a eu une atteinte aux intérêts que l'officier de police judiciaire a pour mission de protéger. En l'absence d'une telle atteinte, les opérations peuvent être considérées comme régulières.

Textes visés : Article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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