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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a rejeté le pourvoi formé par Mme C et M. L contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. Cet arrêt porte sur la question de l'extinction de la dette principale en cas de compensation d'une créance personnelle opposée par la caution au créancier.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a accordé des concours financiers à l'Earl [L], garanties par les cautionnements de Mme C et M. L. L'Earl a ensuite été transformée en société civile d'exploitation agricole (SCEA), avec l'entrée de nouvelles sociétés dans son capital. Suite à la mise en redressement judiciaire de la SCEA, la banque a assigné Mme C et M. L en paiement en tant que cautions.

Mme C et M. L ont ensuite assigné les nouvelles sociétés dans le capital de la SCEA pour leur demander de payer les dettes de la SCEA. La société Arco a appelé en garantie la banque, qui a à son tour notifié des conclusions demandant la condamnation de Mme C, M. L et des sociétés Arco et Calcialiment.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la compensation d'une créance personnelle opposée par la caution au créancier entraîne l'extinction de la dette principale garantie.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la compensation entre une créance de dommages-intérêts due par le créancier à la caution et la dette principale garantie n'éteint pas cette dernière, mais seulement l'obligation de la caution. Ainsi, Mme C et M. L ne pouvaient pas se prévaloir de la compensation pour faire échec à l'action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la SCEA.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la compensation d'une créance personnelle opposée par la caution au créancier n'a pas d'effet extinctif sur la dette principale garantie. La dette demeure donc due par le débiteur principal, et la caution reste tenue de son engagement de garantie.

Textes visés : Articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil.

 : Dans le même sens : Com., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-28.635, Bull. 2012, IV, n° 51 (rejet).

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