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La décision de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021, n° 19-21.468, porte sur la validité d'un acte de cautionnement et la possibilité pour la caution de se prévaloir de la nullité de son engagement en cas de fraude.

La société Franfinance a conclu un contrat de crédit-bail avec une société. Suite à des impayés, un dirigeant de la société s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues. Le crédit-bailleur a ensuite assigné la société et la caution en paiement.

La cour d'appel a déclaré valide l'acte de cautionnement et a condamné la société et la caution à payer la somme due. La société et la caution ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caution pouvait se prévaloir de la nullité de son engagement en raison du défaut de mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé le principe selon lequel la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. En l'espèce, la caution avait fait rédiger la mention manuscrite par un tiers, contournant ainsi sciemment le formalisme protecteur. La Cour a donc considéré que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.

Portée : Cette décision confirme que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales empêche cette dernière de se prévaloir de la nullité de son engagement. La Cour de cassation rappelle ainsi l'importance du respect des formalités légales en matière de cautionnement.

Textes visés : Articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation.

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