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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021, a statué sur la portée de l'irrégularité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une action des créanciers contre la caution d'un débiteur en procédure collective.

La société Lyonnaise de banque a consenti des prêts à la société ICT, garantis par les cautionnements de MM. Z, X et Y. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société ICT, la banque a assigné les cautions en paiement.

Les cautions ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui les a condamnées à payer la somme due à la banque. Elles ont soutenu que l'irrégularité de la déclaration de créance entraînait l'extinction de la créance et de la sûreté qui la garantissait.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrégularité de la déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective entraînait l'extinction de la créance et de la sûreté qui la garantissait.

La Cour de cassation a rappelé que le juge du cautionnement, qui statue dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur en procédure collective, n'applique pas l'article L. 624-2 du code de commerce relatif aux décisions du juge-commissaire sur les créances. Ainsi, la décision du juge du cautionnement constatant l'irrégularité de la déclaration de créance ne constitue pas un rejet de la créance, entraînant son extinction.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'irrégularité de la déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective n'entraîne pas automatiquement l'extinction de la créance et de la sûreté qui la garantissait. Il revient au juge du cautionnement de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, sans que sa décision ne constitue un rejet de la créance.

Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce.

 : Dans le même sens, à rapprocher : Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-22.395, Bull. 2021, (rejet).

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