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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant une créance de dépollution d'un site dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

La société de prototypes et de circuits imprimés PCB a été mise en liquidation judiciaire. Après la remise des clés du site à la société Foncière Morillon G.Corvol, celle-ci a assigné le liquidateur en paiement d'une indemnité correspondant aux travaux de mise en sécurité et de dépollution du site, ainsi qu'en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture.

La cour d'appel de Paris a condamné le liquidateur à payer à la société FMGC la somme demandée au titre des frais de dépollution. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution d'un site, en application des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, devait être payée à son échéance dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que la créance de dépollution, même si elle était née de la cessation définitive de l'exploitation postérieure à la liquidation judiciaire, n'était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce en condamnant le liquidateur à payer cette créance.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire bénéficient d'un régime de faveur. En l'espèce, la créance de dépollution ne répondait pas à cette condition et ne devait donc pas être payée à son échéance.

Textes visés : Article L. 641-13 du code de commerce ; articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement.

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