top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, a statué sur la responsabilité d'une société de caution professionnelle dans le cadre d'un prêt immobilier.

La société GE Money Bank a accordé un prêt immobilier à M. et Mme D, garanti par la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). Suite à la défaillance des emprunteurs, la CEGC a désintéressé la banque et a assigné M. et Mme D en remboursement des sommes payées. Ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme D contre la CEGC, considérant que les informations communiquées par la banque à la société de caution ne faisaient pas apparaître que le prêt était inadapté aux capacités financières des emprunteurs. Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société de caution professionnelle était tenue de vérifier l'exactitude des informations communiquées par la banque avant d'accorder son cautionnement.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la société de caution était en droit de se fier aux informations qui lui avaient été communiquées par la banque, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. Par conséquent, les emprunteurs n'ont pas réussi à établir une faute de la société de caution professionnelle de nature à générer une créance de dommages-intérêts en leur faveur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une société de caution professionnelle n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des informations communiquées par la banque avant d'accorder son cautionnement. Elle souligne que la société de caution peut se fier aux informations qui lui sont fournies, sans avoir l'obligation de mener des recherches complémentaires. Ainsi, la responsabilité de la société de caution ne peut être engagée que si elle commet une faute distincte de celle de la banque dans l'octroi du prêt.

Textes visés : Article 1240 du code civil.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page