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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2023, porte sur la validité d'un acte de cautionnement en raison d'une mention manuscrite non conforme à la législation applicable.

La Société générale a consenti un prêt à la société Chez [D]. M. W s'est porté caution solidaire de la société pour garantir le remboursement du prêt. La société ayant cessé de rembourser les échéances, la banque a assigné la caution en paiement.

La cour d'appel de Paris a condamné M. W à payer la somme due au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société Equitis gestion. M. W a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acte de cautionnement était valide malgré une mention manuscrite non conforme à l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sans renvoi. Elle a jugé que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, qui prévoyait que la caution s'engageait sur ses revenus ou ses biens au lieu de ses revenus et ses biens, était non conforme à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Par conséquent, la cour d'appel a violé la loi en déclarant valide le cautionnement.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute altération de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation entraîne la nullité de l'engagement de caution si elle affecte le sens et la portée de celle-ci. En l'espèce, la modification de la formule légale par la mention manuscrite de la caution a modifié l'assiette du gage du créancier. Ainsi, la Cour de cassation a annulé l'engagement de caution de M. W et a rejeté les demandes du Fonds commun de titrisation Castanea. Cette décision confirme la nécessité de respecter strictement les mentions manuscrites prévues par la loi pour garantir la validité d'un acte de cautionnement.

Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

 : Sur la mention manuscrite en matière de cautionnement : 1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 (rejet).

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