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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a statué sur la question de savoir si le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.

M. Y a signé un acte intitulé "garantie à première demande" au profit de la société Cuisines design industries. Cette société a déclaré une créance au passif de la société Euro cuisines bain 2000, mise en redressement judiciaire, et dont M. Y était le gérant. Après la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Cuisines design industries a assigné M. Y en exécution de son engagement. M. Y a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde.

La cour d'appel a condamné M. Y à payer à la société Cuisines design industries la somme réclamée, en retenant que cette dernière n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde. M. Y a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique de la garantie à première demande. Elle établit que le créancier bénéficiaire d'une telle garantie n'a pas l'obligation de mettre en garde le garant autonome. Ainsi, le garant est tenu de payer dès réception d'une demande de paiement, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit. Cette décision renforce la sécurité juridique des garanties à première demande en limitant les obligations du créancier bénéficiaire.

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