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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2018, a statué sur la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société CMP contractant général (la société CMP), dirigée par la société SCB investissement (la société SCB), a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, avec une date de cessation des paiements fixée au 3 avril précédent. La SELAS MJ X..., en la personne de M. Y..., a été désignée en qualité de liquidateur. La SELAS MJ X... a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013.

La société SCB a soulevé une fin de non-recevoir, arguant du fait qu'elle n'avait pas été valablement assignée à l'action en report de la date de cessation des paiements. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a ordonné le report de la date de cessation des paiements.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements était subordonnée à la vérification préalable des créances.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances. Elle a également confirmé que la société SCB avait été valablement assignée en tant que représentante légale de la société CMP.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la vérification préalable des créances n'est pas une condition de recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements. Elle confirme également que la société représentante légale du débiteur peut être valablement assignée à cette action.

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