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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2021, porte sur la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) accordée aux contribuables qui souscrivent au capital de petites et moyennes entreprises (PME). La question soulevée est de savoir si une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle peut être qualifiée de "holding animatrice" et bénéficier de cette réduction d'ISF.

M. et Mme D..., assujettis à l'ISF, ont souscrit au capital de la société Finaréa équinoxe, présentée comme une société holding animatrice de groupe, afin de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

L'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. et Mme D..., estimant que la société Finaréa équinoxe ne remplissait pas les critères pour être qualifiée de "holding animatrice". M. et Mme D... ont alors demandé la décharge des rappels d'ISF pour les années 2009 et 2010.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle peut être qualifiée de "holding animatrice" et bénéficier de la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et retient que seule une société holding animatrice qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales peut bénéficier de la réduction d'ISF. Une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut donc être qualifiée de "holding animatrice" et ne peut pas bénéficier de la réduction d'ISF prévue par la loi.

Portée : Cet arrêt clarifie les conditions pour bénéficier de la réduction d'ISF accordée aux souscriptions au capital de PME. Il établit que seules les sociétés holdings animatrices, qui participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, peuvent bénéficier de cette réduction. Les sociétés holdings qui ne remplissent pas ces critères ne peuvent pas prétendre à cette réduction d'impôt.

Textes visés : Article 885-0, V bis, du code général des impôts, dans sa rédaction de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008 ; articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

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