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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2021, porte sur une affaire concernant la publication des comptes sociaux d'une société par actions. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés demanderesses étaient recevables à demander la condamnation de la société Copirel à publier ses comptes sociaux.

Les sociétés Saint Priest Meubles décoration (SMD), Vaise Meubles et décoration (VMD) et Mirabelle étaient des distributeurs d'articles de literie qui se fournissaient auprès de la société Copirel, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Suite à la rupture des relations commerciales entre ces sociétés, les distributeurs ont assigné la société Copirel en référé afin qu'elle soit condamnée à déposer ses comptes annuels au greffe.

Les sociétés demanderesses ont assigné la société Copirel en référé devant le président d'un tribunal de commerce. La société Copirel a soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription triennale prévue par l'article 1844-13 du code civil.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés demanderesses étaient recevables à demander la condamnation de la société Copirel à publier ses comptes sociaux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré recevables les demandes des sociétés demanderesses et condamné la société Copirel à publier ses comptes sociaux pour les exercices clos du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2015. La Cour de cassation a considéré que les sociétés demanderesses avaient un intérêt à agir et que l'action fondée sur l'article L. 232-23 du code de commerce n'était pas soumise à la prescription de l'article 1844-13 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les sociétés demanderesses étaient recevables à demander la publication des comptes sociaux de la société Copirel. Elle précise également que l'action fondée sur l'article L. 232-23 du code de commerce n'est pas soumise à la prescription triennale prévue par l'article 1844-13 du code civil.

Textes visés : Articles L.123-5-1, R. 210-18 et L.232-23 du code de commerce ; article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.

 : Sur l'intérêt à agir des personnes exerçant l'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales, à rapprocher : Com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-17.130, Bull. 2012, IV, n° 75 (rejet).

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