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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur la question de la compensation d'une créance antérieure avec un gage-espèces constitué après l'ouverture d'une procédure collective.

La société Eurocooler a été mise en redressement judiciaire et, pendant la période d'observation, a constitué un gage-espèces avec l'accord de l'administrateur pour garantir le paiement des livraisons d'un fournisseur, la société Sahm. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Eurocooler, le liquidateur a assigné la société Sahm pour obtenir la restitution de la somme constituée en gage.

La cour d'appel a accueilli la demande du liquidateur, ce que la société Sahm a contesté en se pourvoyant en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sommes constituées en gage-espèces pouvaient se compenser avec une créance antérieure du fournisseur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que le gage-espèces, constitué après l'ouverture de la procédure collective, se trouvait privé d'objet et dépourvu de contrepartie après la mise en liquidation judiciaire du débiteur. Par conséquent, les sommes constituées en gage ne pouvaient garantir une créance antérieure au jugement d'ouverture et devaient être restituées au liquidateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation vise à préserver l'égalité des créanciers dans le cadre d'une procédure collective. Elle affirme que les garanties constituées après l'ouverture de la procédure ne peuvent se compenser avec des créances antérieures, afin de respecter le principe d'égalité entre les créanciers. Ainsi, les sommes constituées en gage doivent être restituées au liquidateur.

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