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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur la question de la sanction de l'absence de revendication d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce.

La société Philippe travaux publics avait donné en bail une pelle hydraulique à la société BMC. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société BMC, la pelle hydraulique a été immergée dans un étang. La société Philippe a repris possession de la pelle sans avoir exercé une action en revendication. Le liquidateur de la société BMC a assigné la société Philippe en restitution de la pelle.

La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en considérant que celle-ci n'a pas caractérisé une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Philippe. Elle a rappelé que la sanction de l'absence de revendication d'un bien consiste à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, sans transférer le bien dans le patrimoine du débiteur. Cette mesure vise à affecter le bien au gage commun des créanciers pour assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La Cour a souligné que cette restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Elle rappelle que cette mesure vise à déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective dans l'intérêt de tous les créanciers. Ainsi, le propriétaire d'un bien doit se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien dans les délais prévus par la loi.

Textes visés : Article L. 624-9 du code de commerce.

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