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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2021, a précisé la portée de l'absence de réponse d'un créancier à une proposition de modification du plan d'apurement du passif dans le cadre d'un redressement judiciaire.

Une société pharmaceutique, en redressement judiciaire depuis mars 2009, a demandé la modification de son plan de redressement et a proposé aux créanciers deux options de remboursement. Les créanciers concernés ont été informés de cette demande par le greffier conformément à l'article R. 626-45 du code de commerce.

La demande de la société a été rejetée en appel. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de réponse d'un créancier à une proposition de modification du plan d'apurement du passif vaut acceptation tacite de cette proposition.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que l'absence de réponse d'un créancier à une proposition de modification du plan d'apurement du passif ne peut pas être interprétée comme une acceptation tacite de la proposition. La Cour a souligné que si le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une proposition de modification du plan. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'absence d'observations d'un créancier équivaut à son acceptation de la modification proposée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre la consultation des créanciers lors de l'élaboration du plan de redressement et leur information sur une proposition de modification du plan. Elle confirme que l'absence de réponse d'un créancier à une proposition de modification ne peut pas être considérée comme une acceptation tacite de la proposition. Ainsi, pour qu'une modification du plan soit acceptée, il est nécessaire d'obtenir une réponse positive et explicite du créancier concerné.

Textes visés : Articles L. 626-5, L. 626-6 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce.

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