top of page

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 mars 2023 porte sur la responsabilité d'un commissionnaire de transport en cas de perte ou d'avarie de marchandises.

La société Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD a conclu un contrat avec la société Degremont pour l'extension d'une usine de traitement d'eau en Jordanie. La société Degremont a chargé la société Someport Walon d'organiser le transport de deux tours de désulfuration depuis l'Espagne jusqu'en Jordanie. Le transport a été confié à différents sous-traitants, dont la société Flagship Emirates. Des dommages ont été constatés sur les tours de désulfuration lors de leur livraison en Jordanie.

La société Degremont et la société Samra ont assigné en indemnisation la société Someport, aux droits de laquelle est venue la société Bolloré Logistics. La société Bolloré a appelé en garantie la société Consolidated Shipping Services (CSS).

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commissionnaire de transport peut être tenu responsable des dommages causés aux marchandises et dans quelles limites.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal. Elle rappelle que selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises, sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture ou en cas de force majeure. La responsabilité du commissionnaire de transport est présumée en cas de dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. Cependant, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est limitée, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, dans les termes prévus par le contrat-type de commission de transport.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité que lorsque sa faute personnelle est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises. De plus, en cas de responsabilité du fait des substitués, les limites d'indemnisation sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire, sauf si des limitations légales sont prévues pour les substitués.

Textes visés : Article L. 132-5 du code de commerce ; articles 13, 13.2 et 13.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ; article 13.1 du contrat type de commission de transport résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013.

Commentaires
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page