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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2019, a statué sur la question de l'interdiction des poursuites individuelles dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

M. X a été mis en liquidation judiciaire le 18 septembre 2012. Avant cette procédure, lors de son divorce avec Mme V prononcé le 30 juin 2009, une convention homologuée a été établie, prévoyant que M. X devait rembourser des crédits et emprunts. Suite à la liquidation judiciaire, Mme V a assigné M. X en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être mises à charge.

La cour d'appel a confirmé la demande de Mme V, considérant que sa demande n'était pas une demande en paiement de sommes d'argent, mais une action en garantie, et donc n'était pas soumise à l'interdiction des poursuites.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de Mme V, visant à être relevée et garantie par le débiteur en liquidation de sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, était soumise à l'interdiction des poursuites en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande de Mme V tendait à la condamnation de M. X au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et donc était soumise à l'interdiction des poursuites.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction des poursuites individuelles dans le cadre d'une liquidation judiciaire, même lorsque la demande est formulée sous forme d'action en garantie. Ainsi, les créanciers ne peuvent pas engager de poursuites pour obtenir le paiement de sommes d'argent antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

Textes visés : Articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.

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