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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a statué sur une affaire concernant la responsabilité pour vices cachés dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.

La société GDF Suez (devenue Engie) a confié à la société SMAC la réalisation d'une centrale de production d'électricité. SMAC a acheté des panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, qui a utilisé des connecteurs fabriqués par la société Tyco Electronics Logistics (devenue TE Connectivity Solutions Gmbh). Engie a assigné en réparation les sociétés SMAC, Tenesol et TEC en raison de défaillances des connecteurs.

Les sociétés SMAC, Tenesol et TEC ont formé des appels en garantie. La cour d'appel a condamné SMAC à payer une somme à Engie au titre du préjudice matériel et a rejeté l'appel en garantie de SMAC contre Tenesol et TEC.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si SMAC était redevable de la garantie des vices cachés envers Engie, malgré le fait que leur contrat était un contrat de louage d'ouvrage.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait SMAC à payer une somme à Engie au titre du préjudice matériel. La Cour a considéré que dans un contrat de louage d'ouvrage, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la garantie des vices cachés, prévue à l'article 1641 du code civil, n'est applicable qu'au contrat de vente et non au contrat de louage d'ouvrage. Ainsi, le maître de l'ouvrage ne peut pas engager la responsabilité de l'entrepreneur pour vices cachés.

Textes visés : Article 1641 du code civil ; article 1648 du code civil.

 : Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés, à rapprocher : Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477, Bull., (cassation partielle).

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