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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2020, porte sur la notion de restriction de concurrence par objet dans le cadre d'une entente illicite. La Cour de cassation rappelle le principe d'interprétation restrictive de cette notion, tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, s'est saisi d'office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis par les entreprises aux fins d'encaissement. Les banques ont été accusées d'avoir instauré des commissions interbancaires, notamment une commission fixe par chèque et des commissions pour services connexes, constituant une entente illicite.

Le Conseil de la concurrence a rendu une décision sanctionnant les banques pour cette entente illicite. Les banques ont formé un recours contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les commissions interbancaires instaurées par les banques constituent une restriction de concurrence par objet au sens des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet. En effet, la cour d'appel s'est fondée sur la présomption d'une répercussion nécessaire des commissions sur les prix finaux, en se basant sur le financement du service de chèque par subventions croisées et sur un principe général de répercussion des coûts sur les prix finaux. La Cour de cassation rappelle que la CJUE a jugé que la notion de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut s'appliquer qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour que l'examen de leurs effets ne soit pas nécessaire.

Portée : Cet arrêt rappelle le principe d'interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, tel que défini par la CJUE. Il souligne que la simple présomption d'une répercussion nécessaire des commissions sur les prix finaux ne suffit pas à caractériser une restriction de concurrence par objet. La Cour de cassation insiste sur la nécessité d'évaluer le degré de nocivité de la coordination entre entreprises pour déterminer si elle constitue une pratique anticoncurrentielle par objet.

Textes visés : Article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; article L. 420-1 du code de commerce.

 : Sur l'appréciation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, cf. : CJUE, arrêt du 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14.

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