La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2022, a statué sur une affaire concernant une entente illicite entre un concédant et son concessionnaire, portant sur la fixation des prix. La question posée à la Cour était de savoir si une présomption de préjudice découlait de cette entente verticale.
La société Lorillard, spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries industrielles, avait conclu des contrats de concession exclusive avec la société [T] pour l'exploitation de la marque "Lorenove" sur une partie du territoire de la Marne. Ces contrats comportaient une clause obligeant le concessionnaire à respecter des prix conseillés.
Le concessionnaire et son gérant ont assigné la société Lorillard en annulation des contrats de concession et en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a annulé la clause de prix et condamné la société Lorillard à indemniser le concessionnaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une présomption de préjudice découlait de l'entente verticale entre le concédant et le concessionnaire.
La Cour de cassation a jugé qu'aucune présomption de préjudice ne découlait de cette entente verticale. Elle a souligné que pour condamner le concédant à indemniser le concessionnaire, il appartenait à la cour d'appel d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle qu'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ne donne pas lieu à une présomption de préjudice. Ainsi, pour condamner le concédant à indemniser le concessionnaire, il est nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice réellement subi.
Textes visés : Article L. 420-1 du code de commerce.